Rapport à F. Hollande, Président de la République Française
94 3. Réflexions concernant des conduites non prévues par les lois relatives aux droits des malades en fin de vie a) L’assistance au suicide Pour la commission, l’assistance au suicide ne peut en aucun cas être une solution proposée comme une alternative à l’absence constatée de soins palliatifs ou d’un réel accompagnement. Mais pour certaines personnes atteintes d’une maladie évolutive et incurable au stade terminal, la perspective d’être obligé de vivre, jusqu’au terme ultime, leur fin de vie dans un environnement médicalisé, où la perte d’autonomie, la douleur et la souffrance ne peuvent être soulagés que par des soins palliatifs, peut apparaître insupportable. D’où leur souhait d’interrompre leur existence avant son terme. Leur demande est celle d’une assistance au suicide, sous la forme de médicaments prescrits par un médecin. Ces demandes, qui sont très rares quand existe réellement une possibilité d’accompagnement sous forme de soins palliatifs, peuvent correspondre davantage à une volonté de pouvoir disposer d’un recours ultime qu’à une réelle décision d’interrompre sa vie avant terme. En effet, dans l’Etat d’Oregon, aux Etats-Unis, où le suicide assisté concerne deux décès pour mille, la moitié des personnes en fin de vie qui demandent – et obtiennent – les médicaments leur permettant de se suicider, ne les utilisent pas. Si le législateur prend la responsabilité de légiférer sur l’assistance au suicide, les éléments suivants devraient être pris en compte : S’assurer que la personne demande de manière explicite et répétée sa volonté de finir sa vie par une telle assistance. Reconnaître par une collégialité médicale l’existence de la situation en fin de vie de la personne malade. S’assurer que la décision de la personne en fin de vie, sera prise : dans la mesure où celle-ci est en capacité d’un geste autonome. dans la mesure où celle-ci est informée, libre dans son choix. dans la mesure où celle-ci a un réel accès à toutes les solutions alternatives d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique. dans la mesure où celle-ci est informée des conditions concrètes du suicide assisté. dans le cadre d’un échange collégial pluridisciplinaire associant le malade, ses proches, le médecin traitant, un médecin non engagé dans les traitements en cours, et un soignant accompagnant le malade. Requérir la présence du médecin traitant, ou en cas d’objection de conscience de ce dernier, du médecin prescripteur, lors du geste et de l’agonie. Garantir l’objection de conscience des pharmaciens. S’assurer que les médicaments utilisés satisfont aux exigences de la réglementation et de la sécurité sanitaires et pharmacologiques. S’assurer de l’absence d’un calendrier préétabli de l’accomplissement du geste. S’assurer d’une remontée d’informations (nature de la maladie, motifs de la décision, déroulement du geste) transmis par le médecin à une structure nationale
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