Rapport à F. Hollande, Président de la République Française
51 Cette obstination est souvent encouragée par les familles. Quand il y a conflit entre les médecins et les familles, il semble que dans la majorité des cas, il s’agisse de situations où ce sont les familles qui plaident pour la poursuite des traitements actifs. 6. LA LIMITATION ET L’ARRÊT DES THÉRAPEUTIQUES ACTIVES « Il y a des décisions prises par derrière, pas de manière collégiale, ça existe et c’est grave, ce n’est pas permis par la loi Leonetti. » (Débat au Havre) « Si je refuse le traitement proposé par les médecins, j’ai peu d’être mal traité. » (Débat à Strasbourg) « Dans la loi Leonetti il faut un médecin « extérieur » pour arrêter les traitements, mais parfois la décision est prise en catimini. » (Débat à Nantes) La limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives sont encadrés par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. La loi Leonetti a donné au malade en capacité de s’exprimer la possibilité de refuser « tout » traitement 22 , ce qui rend le droit au refus absolu, et intègre donc notamment la nutrition et l’hydratation artificielle. La loi Leonetti subordonne l’arrêt des traitements pour les malades hors d’état d’exprimer leur volonté à la circonstance que leur poursuite serait constitutive d’une situation d’obstination déraisonnable. La loi Leonetti complétée par le décret n° 2006-120 du 6 février 2006 23 impose une procédure collégiale stricte qui doit être impérativement suivie avant toute décision de limitation ou d’arrêt de traitement pour un patient inconscient, qu’il soit en fin de vie ou non. Cette procédure peut être engagée par le médecin de sa propre initiative 24 , et doit être obligatoirement déclenché par ce dernier si cela est la volonté du patient telle qu’inscrite dans ses directives anticipées, ou si cela est demandée par la personne de confiance ou un proche 25 . Le respect de cette procédure collégiale peut être essentiel pour que toute décision médicale de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives pour des personnes inconscientes corresponde au plus près de leur intérêt ou de leur souhait. 22 Article L1111-4 du code de la santé publique. 23 Décret relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le Code de la santé publique, Journal Officiel, 7 février 2006, p. 1974 24 Article R.4127-37 II, alinéa 1 er du CSP 25 Décret N° 2010-107 du 29 janvier 2010
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