Rapport à F. Hollande, Président de la République Française

49 Ce deuxième document :  Décrit très précisément les différentes options thérapeutiques susceptibles d’être proposées en fin de vie.  Est signé par le malade qui le souhaite (le malade a toujours le droit de vouloir rester dans l’ignorance de sa maladie et de ne pas vouloir exprimer ses choix).  Est rempli dans le cadre d’un dialogue avec le médecin de famille et l’équipe hospitalière – occasion ici de souligner avec force que le médecin généraliste doit être mieux accueilli dans l’univers hospitalier où il reste trop souvent considéré comme un visiteur indésirable.  Est aisément identifiable par une couleur spécifique.  Est inséré dans le dossier médical.  Est inscrit dans un fichier national informatisé.  Et, point très important, ce document est signé par le malade mais aussi par le thérapeute concerné, ce qui sans en faire un caractère contraignant, en fait un caractère très engageant. La médecine devrait pouvoir aisément s’y adapter. Certes, des cas de conscience existeront toujours, mais ils devraient pouvoir être résolus par un partage des connaissances plutôt que par le sentiment personnel et la décision d’un seul soignant. 5. L’OBSTINATION DÉRAISONNABLE « Dans notre pays, bien des traitements ne devraient pas être fait en amont, c’est de ça qu’on devrait parler, des personnes âgées en EHPAD qu’on met en ambulance, pour un œdème du poumon, on envoie les personnes âgées à l’hôpital. » (Débat au Havre) L’obstination déraisonnable (anciennement appelé acharnement thérapeutique) c'est-à-dire, selon les termes de l’article 1 er de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie 18 , des « actes qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » 19 , est interdite par la loi depuis plusieurs années. Cependant, l’obstination déraisonnable est une notion difficile à appréhender et il peut être difficile de tracer la frontière entre ce qui relève de l’obstination déraisonnable et ce qui n’en relève pas. Le caractère disproportionné d’un traitement est notamment difficile à apprécier. Cette difficulté est revendiquée par Jean Leonetti qui a ainsi expliqué que « le terme même de disproportionné incite au doute, donc à la nécessité de la concertation ». 18 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. 19 L’exposé des motifs de la loi Leonetti explique que « les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, lorsqu'il n'existe aucun espoir réel d'obtenir une amélioration de l'état de la personne et que ces actes entraînent une prolongation artificielle de la vie ».

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