Rapport  à   F. Hollande, Président de la République Française
        
 11 s’opposer à un traitement même lorsque ce refus peut abréger sa vie. Toutefois, le médecin doit d’abord « tout mettre en œuvre pour convaincre [la personne] d’accepter les soins indispensables », avant de s’incliner si le patient persiste dans son refus. Cette loi consolide également le droit aux soins palliatifs, en précisant que « la douleur doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». La loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Léonetti » 6 a complété la loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner »  en offrant légalement au malade la possibilité  de demander au médecin de suspendre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés comme une obstination déraisonnable (appelée auparavant par la loi « acharnement thérapeutique » et que nos concitoyens continuent de nommer ainsi). Il s’agit avec cette loi de pouvoir donner la primauté à la qualité de vie sur la durée de la vie. Lorsque le malade est inconscient ou incapable d’exprimer sa volonté, le médecin peut prendre lui-même une décision d’arrêt de traitement. Mais cette décision doit respecter une procédure collégiale et doit être précédée par la consultation et la prise en compte des directives anticipées (si elles existent), de l’avis de la personne de confiance, ou, à défaut de celui de la famille ou des proches. Ces droits n’ont de sens que si le malade a été informé de son état pour pouvoir refuser ou limiter les traitements. Il n’en reste pas moins vrai, en l’état actuel de la loi, que la décision reste, lorsque la personne est inconsciente ou incapable d’exprimer sa volonté, du domaine de la responsabilité du seul médecin en charge de la personne malade. A priori , l’institution devrait donc répondre à cette revendication d’opposabilité à des traitements jugés déraisonnables par la personne malade. La loi Leonetti, considérée par un grand nombre d’observateurs français et étrangers, comme une grande loi, respectueuse des personnes, a inspiré bon nombre de législations étrangères. La mise en pratique des soins palliatifs dans les établissements de santé ou médicosociaux, ou à domicile devrait apporter une réponse aux malades qui souhaitent terminer leurs jours dans un environnement qui soulage avant tout leur souffrance psychique et physique et leur apporte une atmosphère sereine. Et pourtant, chaque jour voit croître dans notre société une revendication très largement majoritaire (entre 80 et 90% selon les sondages d’opinion) de personnes répondant positivement à une demande de légalisation de l’euthanasie. Il ne s’agit pas de revendications simplistes ou naïves de personnes qui n’auraient pas compris la question. Il s’agit d’une demande profonde des personnes interrogées, de ne pas être soumises dans cette période d’extrême vulnérabilité de la fin de vie à une médecine sans âme. Les citoyens ont la hantise de basculer dans une situation de fin de vie insupportable, de souffrir ou de voir souffrir leurs proches. Ils constatent que le corps médical a beaucoup de peine à aborder concrètement les questions de fin de vie et l’existence de mauvaises expériences marque profondément non seulement l’entourage mais la société toute entière. Une réflexion sur la fin de vie pour laquelle il faut prendre le temps de la réflexion, est d’autant plus justifiée, qu’il est difficile de fixer une norme par essence générale. Ce rapport a cherché à prendre en compte le mieux possible la spécificité de chacune des situations rencontrées, pour mieux faire droit aux attentes et espérances des citoyens à l’égard de la fin de leur vie. 6 Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
        
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