Guide Santé et dérives sectaires

200 Cette infraction suppose donc deux éléments : d’une part une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’autre part l’exposition directe à un risque qui doit être de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une in rmité permanente. Les conditions en sont donc restrictives : existence d’un texte législatif ou réglementaire et risque d’une particulière gravité ; néan- moins certains praticiens ont pu être condamnés sur ce fondement (chambre criminelle de la Cour de cassation, 29 juin 2010, n o 09-81661 : condamnation d’un praticien s’étant abstenu d’effectuer un bilan diagnostic complet de chaque partenaire en matière de procréation médicalement assistée). La violation des règles déontologiques de la profession ne constitue pas en soi l’infraction de mise en danger de la personne d’autrui quand ces règles ne déterminent pas d’obligation parti- culière de prudence ou de sécurité (chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 mars 2008, n o 07-83067). Un professionnel de santé violant dans le cadre d’une pratique non conventionnelle une des obligations de prudence et de sécurité auxquelles il est tenu légalement ou réglementairement pourrait donc se rendre coupable d’une telle infraction. Le délit d’omission de porter secours , prévu par l’ar- ticle 223-6 du Code pénal et dé ni comme l’abstention volontaire par quiconque de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Pour que cette infraction soit constituée, le péril doit être imminent et constant, consistant soit en un risque de mort soit en celui d’atteintes corporelles graves. C’est à ce titre qu’a pu être condamné un médecin qui, alors que les symptômes qui lui avaient été décrits pouvaient être le signe d’une affection à traiter d’urgence, a pris une mesure dilatoire sans effet sur le processus infectieux qu’il a refusé de diagnostiquer (chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 mars 1997). Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

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