Guide Santé et dérives sectaires
199 Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse Si une personne prise en charge par un pseudo thérapeute se trouve dans un état d’ignorance ou de faiblesse, une pratique non conventionnelle à visée thérapeutique peut également recevoir la quali cation d’abus frauduleux de cet état d’ignorance ou de faiblesse, infraction prévue par l’article 223-15-2 du Code pénal. Aux termes de cet article, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une in rmité, à une dé cience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une per- sonne en un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. La peine encourue au titre de cette infraction est portée à 5 ans et 750000 euros pour le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. Pour que cette infraction soit caractérisée, deux éléments doivent être réunis : un état d’ignorance ou de faiblesse préexistant ou résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement d’une part ; un abus frau- duleux de celui-ci conduisant à un acte ou une abstention gravement préjudiciables d’autre part. Au cas par cas pourront être retenues l’escroquerie ou l’abus frauduleux d’état d’ignorance ou de faiblesse selon la situation de la victime d’un praticien déviant ou d’un pseudo thérapeute. Risques causés à autrui L’article 223-1 érige en infraction punie d’un an d’emprison- nement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une in rmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
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