Guide Santé et dérives sectaires

198 Le fait, pour une personne non habilitée, de pratiquer ces actes de manipulation et mobilisation est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe conformément aux dispositions du décret n o 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie. Infractions de droit commun Outre ces infractions particulières, des quali cations pénales de droit commun pourraient également recouvrir certaines pratiques, ainsi de l’escroquerie ou de l’abus de l’état d’ignorance ou de fai- blesse. De la même manière pourrait se voir constituer l’infraction de mise en danger de la personne d’autrui ou celle d’omission de porter secours à personne en danger. Escroquerie Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros. Pour être constitué, le délit d’escroquerie doit recouvrir deux comportements : – l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, ou encore l’emploi de manœuvres frauduleuses par l’auteur de l’infraction ; – la remise de fonds, la fourniture d’un service ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge par la victime de cette infraction. De fait le pseudo thérapeute s’il se prête à l’un de ces compor- tements peut se voir condamner, ainsi que cela s’est produit dans le cadre de l’exercice d’une activité présentée comme propre à guérir (chambre criminelle de la Cour de cassation, 28 janvier 2004, n o 03-80930).

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