Guide Santé et dérives sectaires
        
 197 des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. 56 Les personnes ne justi ant pas d’un titre d’ostéopathe et qui se livreraient à la pratique de manipulations ou des mobilisations au sens de l’article 1 er du décret n o 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie modi é par le décret n o 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l’usage du titre d’ostéopathe et à l’exercice de cette activité, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5 e classe. Cette sanction n’est pas applicable aux sages-femmes et autres professionnels de santé habilités à réaliser des actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. Exercice illégal de la chiropraxie Les praticiens justi ant d’un titre de chiropracteur sont autorisés à pratiquer des actes de manipulation et de mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l’appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l’exclu- sion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique,médicale, chirurgicale,médicamenteuse ou par agents physiques. Ils exercent dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo- squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétés par des conseils ou des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique. 57 56. Les praticiens sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences. 57. Les praticiens justifiant d’un titre de chiropracteur sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences. Le praticien justifiant d’un titre de chiropracteur ne peut effectuer les actes suivants : – manipulation gynéco obstétricale ; – touchers pelviens.
        
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