Guide Santé et dérives sectaires

195 De fait, l’exercice de pratique médicale non conventionnelle pourrait se voir quali er d’exercice illégal de la pharmacie : c’est la présentation d’une substance ou d’une composition comme possédant des propriétés curatives ou préventives qui en fait un médicament, ou bien sa fonction alléguée, qu’il possède ou non ces propriétés curatives ou préventives (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 27 novembre 1996, n o 95-83483). La préparation ou la vente d’un tel produit au public constitue par conséquent l’exercice illégal de la profession de pharmacien. À la différence de l’exercice illégal de la médecine, un seul acte suf t pour que soit réalisée l’infraction. Exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute L’article L. 4323-4 prévoit l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, profession dé nie par l’article R. 4321-1 comme la pratique habituelle du massage et de la gym- nastique médicale. Si la gymnastique médicale est dé nie par le but que poursuit le praticien, ce n’est pas le cas du massage qui lui est dé ni objectivement. La gymnastique médicale s’entend comme la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif a n d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection (R. 4321-4 Code de la santé publique), tandis que le massage est dé ni comme toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique,mécanique ou ré exe de ces tissus (article R. 4321-3 Code de la santé publique). À titre d’exemple le massage dit «drainage lymphatique » a pu être considéré comme relevant du monopole des masseurs-kinési- thérapeutes (Cour d’appel deVersailles, 21 janvier 2005). Exercice illégal de la profession de sage-femme L’article L. 4151-1 du Code de la santé publique dé nit la pro- fession de sage-femme comme comportant la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la

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