Guide Santé et dérives sectaires

193 Annexe 6 Infractions susceptibles d’être commises Les pseudo thérapeutes, dans le cadre de l’exercice de leur activité, peuvent adopter un comportement pénalement répréhen- sible. Différentes dispositions sont en effet susceptibles de trouver application selon la pratique adoptée. En premier lieu et parce que le législateur a considéré que certaines professions touchant à l’intégrité physique ou à la santé de l’individu devaient être particulièrement encadrées, l’exercice d’une pseudo thérapie peut recevoir la quali cation d’exercice illégal d’une profession réglementée, et notamment de la médecine, de la phar- macie, de la profession de masseur kinésithérapeute ou encore de la profession de sage-femme. Mais des infractions de droit commun peuvent également être caractérisées. Infractions spécifiques Exercice illégal de la médecine L’exercice illégal de la médecine est dé ni par le Code pénal de façon étendue : aux termes de l’article L. 4161-5 du Code de la santé publique, se rend coupable de l’infraction d’exercice illégal de la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature xée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certi cat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être béné ciaire des dispositions

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