Guide Santé et dérives sectaires
168 Dans tous les cas, le maire et les agents territoriaux sont encou- ragés à se rapprocher de la Miviludes a n d’avoir des précisions sur la pratique sur laquelle ils s’interrogent. Sur la base de ces infor- mations, le maire pourra, s’il le souhaite, spéci er dans son arrêté d’interdiction que : – la dangerosité de la pratique non conventionnelle a été clairement af rmée par la Miviludes ; – la présentation de celle-ci dans le cadre d’une conférence publique est susceptible de constituer un trouble à l’ordre public. 54. (suite) La participation directe de la commune à l’organisation de célébrations religieuses constituerait, en revanche, une atteinte au principe de laïcité. Si, dans ces conditions, une commune peut fixer le principe de l’utilisation de salles municipales par tout organisme laïque ou religieux, il n’en demeure pas moins qu’elle peut, dans le même temps, décider d’exclure de ce droit les organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, dans le but de mettre l’utilisation des locaux apparte- nant à la commune à l’abri de querelles politiques ou religieuses. La commune doit en tout état de cause, sauf si une discrimination est justifiée par l’intérêt général, veiller à l’égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l’utilisation de locaux communaux, dans sa décision d’octroi ou de refus comme en matière de gratuité ou de contribution fixée pour cette occupation. Dans le cas contraire, la collectivité pourrait se voir opposer la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, sanctionnée par le juge administratif. * * * Le maire de Lyon a refusé de louer une salle municipale à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu la décision du maire et l’a enjoint de louer la salle Victor Hugo ou une autre salle municipale équivalente à l’association (Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2007). La ville a demandé l’annulation de la décision du juge des référés. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 30 mars 2007, a considéré que le Tribunal admi- nistratif a pu juger que le refus opposé à l’association, d’ailleurs consécutif à d’autres refus de même nature opposés à des associations identiques et annulés précédemment par le juge administratif, portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la Ville de Lyon ne faisait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association, ni d’aucun motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services. La requête de la ville de Lyon a donc été rejetée et la ville de Lyon a été condamnée à verser à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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