Guide Santé et dérives sectaires
167 Conseil pratiques Un maire est sollicité par un pseudo thérapeute pour obtenir un local afin de créer son activité ou par des organisations pour la location d’une salle en vue de la tenue d’une conférence sur une pratique non conventionnelle Le refus de location ou de prêt de salles peut se fonder sur les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Néanmoins, l’argument de l’atteinte au bon ordre est dif cile à mettre en œuvre : l’atteinte doit être motivée par des éléments objectifs, des faits circonstanciés ; elle ne peut se réduire à une moti- vation générale reposant sur des éléments subjectifs, attachés à la personne même du demandeur 54 . 54. Question parlementaire relative à la mise à disposition d’une salle communale au profit d’une association religieuse (n o 3698, JO Sénat du 23 octobre 1997, p. 2860. Réponse publiée le 4 décembre 1997, JO Sénat, p. 3394). La question : M. Roland Huguet appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur l’article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales qui permet l’occupation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il souhaiterait savoir si, dans le cadre de ces dispositions, le maire d’une commune peut légalement mettre à disposition une salle communale au profit d’une association religieuse pour l’exercice de son culte. La réponse du ministère de l’Intérieur : Aux termes de l’article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, «des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation». La mise à disposition de locaux au profit d’organismes représentatifs de la population contribue à la démocratisation de la vie locale et permet aux communes de favoriser la participation des habitants aux missions d’intérêt général. Toutefois, il s’agit là d’une simple faculté pour la commune, qui n’est pas tenue de satisfaire les demandes en ce sens. Associations, syndicats et partis politiques ne disposent en effet d’aucun droit au bénéfice de l’utilisation de locaux municipaux, le conseil municipal, seul compétent en la matière, pouvant toujours décider de modifier l’affectation ou l’occupation des biens communaux en fonction notamment, selon le Conseil d’État, « de l’intérêt de la gestion du domaine public communal». Sous cette réserve, une association confessionnelle peut, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l’exercice de son culte. …/…
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