Guide Santé et dérives sectaires

131 Situations à risque Ces dispositions s’appliquent également aux éventuels salariés employés par des accueillants familiaux 46 mentionnés à l’article L. 441-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du Conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.Tout refus d’agrément est motivé. En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du Conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. Le président du Conseil général organise les contrôles des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico- social des personnes accueillies. 47 Rappel De plus en plus de pseudo thérapeutes se lancent dans la créa- tion de structures d’accueil pour handicapés psychiques. La Miviludes rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du Code de l’action sociale et des familles «est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3750 € la création, la transforma- tion et l’extension des établissements et services énumérés à l’article L. 312-1 sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 ». 46. Article L. 441-1 du Code de l’action sociale et des familles Pour accueillir habi- tuellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. 47. Article L. 441-2 du même Code.

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