Guide Santé et dérives sectaires

128 des articles L. 311-3 43 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Les directeurs et leurs équipes doivent mettre en place, en lien avec l’association gestionnaire, des pratiques et des processus favorisant la prévention de la dérive sectaire. Pour cela, il convient d’adopter une démarche institutionnelle de prévention, autour des points suivants : – sensibiliser les personnels aux risques liés aux dérives sectaires ; – veiller à ce que les formations continues destinées aux personnels ne servent pas de vecteur d’in ltration. Les programmes et contenus de formations présentant un caractère imprécis, ou inadaptés à la complexité des matières ou des objectifs de formation invoqués, doivent alerter la direction d’établissement ou des ressources humaines, le cas échéant. De même, les formations de développement personnel et/ou de bien-être doivent faire l’objet d’une attention particulière. En cas de doute sur une formation, il appartient à la direction de l’établis- sement d’interroger : – la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consom- mation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) territorialement compétente 44 ; 43. L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 4° La confidentialité des informations la concernant ; 5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispo- sitions législatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. 44. www.direccte.gouv.fr

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