Guide Santé et dérives sectaires

108 d’aucune reconnaissance légale et n’ont obtenu aucun agrément 30 , ne doivent pas s’ériger en instances de contrôle illégales et illégitimes au sein de l’hôpital. Le comportement de ce type d’organisation, qui consiste à se rendre dans un établissement de santé et à perturber la sérénité de la relation entre le praticien et son malade, voire le bon fonctionnement du service hospitalier, est de nature à caractériser un trouble à l’ordre public qu’il convient de signaler au procureur de la République, mais également à l’autorité préfectorale et à l’ARS (Agence régionale de santé) territorialement compétente. Les demandes de la Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) Les directeurs d’établissements publics spécialisés en psychia- trie sont régulièrement sollicités par certaines organisations qui cherchent à intervenir activement dans le domaine de la psychiatrie pour en contester le bien fondé. Elles procèdent notamment par recueil d’informations, enquêtes, pétitions, manifestations publiques, saisines de parlementaires. Parmi ces organisations, il faut citer la Commission des citoyens pour les droits de l’homme. Créée en 1969 aux États-Unis, c’est l’une des nombreuses entités dépendant de la scientologie. Cette association, communément désignée par son acronyme « CCDH » (ce qui lui permet d’introduire une confusion auprès de certains de ses 30. Article 1114 – 1 du Code de la santé publique : Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L’agrément est prononcé sur avis conforme d’une commission nationale qui comprend des représentants de l’Etat, dont un membre du Conseil d’Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu’aux actions de formation et d’informa- tion qu’elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

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