Guide Santé et dérives sectaires
        
 107 Métiers de la santé Si le patient refuse de signer l’attestation de refus de soins, le médecin consignera par écrit ce refus et fera contresigner le docu- ment par les personnels présents. Le médecin devra prévenir immédiatement l’administrateur de garde. Le cas des mineurs ou des majeurs sous tutelle Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. 28 Par dérogation à l’article 371-2 du Code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale a n de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. 29 Les Comités de liaison hospitaliers (CLH) Il s’agit d’une émanation de laWatch Tower, nom de l’instance de direction desTémoins de Jéhovah. Leur mission est d’assurer une présence de leurs membres au sein de l’hôpital a n d’adresser des injonctions au malade et à son entourage pour qu’ils refusent toute transfusion sanguine. Si le directeur constate que leur présence au sein de l’établis- sement peut entraîner des pressions sur le malade et son entourage qui se trouvent dans une situation de détresse, il est en droit de leur demander de quitter l’établissement. Ces comités, qui ne béné cient 28. Article L. 1111-4 du Code de la santé publique. 29. Article L. 1111-5 du Code de la santé publique.
        
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