Guide Santé et dérives sectaires

106 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les déci- sions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.Cela est particulièrement nécessaire s’agissant de la transfusion sanguine. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consen- tement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté,aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de con ance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Le Conseil d’État, dans une ordonnance de référé du 16 août 2002 M mes Valérie et Isabelle Feuillatey a considéré « que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-3 du code civil et par celles de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de la sauver : – un acte indispensable à sa survie ; – et proportionné à son état. Le recours dans de telles conditions, à un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Si le malade persiste dans son refus de béné cier d’une transfusion sanguine, il est préférable que le médecin lui fasse signer, s’il est en état de le faire, une attestation de refus de soins qui mentionne la date, l’heure et le lieu. Une copie de ce document sera remise au patient.

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