Guide Santé et dérives sectaires

103 Métiers de la santé • La Commission des soins infirmiers, de rééducation  et médico-techniques La commission des soins in rmiers, de rééducation et médico- techniques prévue par l’article L. 6146-9 du Code de la santé publique est notamment consultée pour avis sur : – le projet de soins in rmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ; – l’organisation générale des soins in rmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l’accompagnement des malades ; – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ; – les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers ; – la recherche et l’innovation dans le domaine des soins in rmiers, de rééducation et médico-techniques. La Miviludes a été interrogée à de nombreuses reprises par des directeurs d’hôpitaux qui se sont vus proposer par leur directeur des soins, l’introduction de méthodes telle que le reiki 24 au sein des services maternité et pédiatrie. • Le comité technique d’établissement prévu par l’article R. 6144-40 du Code de la santé publique est notamment consulté sur : – les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; – la politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement profes- sionnel continu ; – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Cette instance doit être un être lieu d’échanges sur toute action ou pratique visant à prendre en charge la douleur. Avant l’accomplissement de ces démarches, il peut être utile d’interroger la Miviludes sur la dangerosité des pratiques envisagées au regard d’un risque de dérives sectaires, a n que les instances consultées statuent en toute connaissance de cause. 24. Cf. Fiche 1-4.

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